S-0.1, r. 16 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sages-femmes

Texte complet
10. La secrétaire de l’Ordre doit, sur réception de la demande d’arbitrage, en aviser la sage-femme concernée par poste recommandée auquel elle joint, le cas échéant, le montant déposé conformément au deuxième alinéa de l’article 9.
Dans un tel cas l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 816-2003, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La secrétaire de l’Ordre doit, sur réception de la demande d’arbitrage, en aviser la sage-femme concernée par courrier recommandé ou certifié auquel elle joint, le cas échéant, le montant déposé conformément au deuxième alinéa de l’article 9.
Dans un tel cas l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 816-2003, a. 10.